Pour une installation photovoltaïque seule (centrale au sol, ombrière, panneaux ajoutés sur un toit existant), la loi n’oblige pas le maître d’ouvrage à souscrire une dommages-ouvrage. Le Code des assurances exclut expressément les ouvrages de production d’énergie de cette obligation. La situation change lorsque les panneaux font partie d’un bâtiment neuf ou d’une couverture refaite : l’obligation porte alors sur le bâtiment, et la question devient de savoir si les panneaux entrent dans ce que la dommages-ouvrage répare.
Même quand elle est souscrite, la dommages-ouvrage ne remplace pas une assurance de l’installation : elle préfinance la réparation de désordres de nature décennale, après réception. Elle ne paie ni un onduleur grillé, ni une grêle, ni des recettes perdues. Voici comment raisonner, cas par cas.
La règle en deux textes
L’article L242-1 du Code des assurances impose à toute personne qui fait réaliser des travaux de construction, comme propriétaire, vendeur ou mandataire du propriétaire, de souscrire avant l’ouverture du chantier une assurance garantissant, sans recherche de responsabilité, le paiement des réparations des dommages relevant de la responsabilité décennale des constructeurs. Le même article en dispense notamment les personnes morales de droit public et certaines personnes morales dont l’activité dépasse les seuils des « grands risques » (article L111-6) lorsqu’elles font réaliser des travaux autres que de l’habitation.
L’article L243-1-1 du Code des assurances retire ensuite du champ de cette obligation, comme de celui de la décennale obligatoire des entreprises, une série d’ouvrages, parmi lesquels les ouvrages de production et de stockage d’énergie, les parcs de stationnement et les réseaux, avec leurs éléments d’équipement. L’exclusion tombe lorsque l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis aux obligations d’assurance. Le II du même article écarte aussi les ouvrages existants, sauf s’ils sont totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et en deviennent techniquement indivisibles.
Une nuance compte : cet article supprime une obligation d’assurance. Il ne dit pas que la responsabilité décennale de l’installateur disparaît. Une centrale peut relever de l’article 1792 du Code civil sans que l’assurance soit obligatoire. C’est une autre question, traitée dans notre guide sur la décennale des panneaux intégrés, surimposés ou au sol.
Cinq situations, cinq réponses
1. Centrale au sol sur un terrain nu
Dommages-ouvrage : non obligatoire. C’est un ouvrage de production d’énergie qui n’est accessoire à aucun bâtiment. La qualification de la centrale au sol comme « ouvrage » au sens du Code civil reste d’ailleurs discutée : aucune décision de la Cour de cassation ne l’a tranchée à notre connaissance au 11 octobre 2026. La protection de l’investissement passe par une assurance chantier, puis par un contrat de dommages en exploitation.
2. Ombrière photovoltaïque sur un parking
Dommages-ouvrage : en principe non obligatoire, puisque l’article L243-1-1 vise à la fois les parcs de stationnement et les ouvrages de production d’énergie. La prudence s’impose si l’ombrière est construite en même temps qu’un bâtiment soumis et en constitue un accessoire : il faut alors analyser le projet. Les sujets propres aux ombrières (structure, véhicules stationnés dessous) sont développés dans notre article sur les ombrières de parking et leurs assurances.
3. Panneaux posés sur la toiture d’un bâtiment existant
Dommages-ouvrage : en principe non obligatoire pour une pose en surimposition sur une couverture conservée. Deux raisons se cumulent. L’installation de production est exclue de l’obligation, et le bâtiment existant n’entre pas dans son champ sauf incorporation totale. S’y ajoute la jurisprudence sur les équipements posés sur l’existant : dans un arrêt du 21 mars 2024 (3e civ., n° 22-18.694, publié), la Cour de cassation a placé sous la responsabilité contractuelle de droit commun, hors décennale, l’équipement ajouté ou remplacé qui ne forme pas lui-même un ouvrage. Le litige portait sur un insert ; transposer cette solution à des modules photovoltaïques reste un raisonnement par analogie, qu’aucune décision publiée sur le photovoltaïque n’a encore validé à notre connaissance.
Le risque principal ici est l’infiltration dans un bâtiment en activité. Il se traite par la responsabilité de l’installateur, par l’assurance du bâtiment, et par une déclaration préalable à l’assureur de ce bâtiment.
4. Couverture refaite avec des panneaux qui assurent l’étanchéité
Dommages-ouvrage : la question se pose sérieusement. Une réfection complète de couverture constitue en principe la construction d’un ouvrage. Si les panneaux intégrés assurent eux-mêmes le clos et le couvert, ils participent de cet ouvrage. La Cour de cassation l’a admis pour la responsabilité décennale dans un arrêt du 21 septembre 2022 (3e civ., n° 21-20.433, publié), où les panneaux assuraient la fonction de couverture. Elle a depuis précisé, dans un arrêt du 25 septembre 2025 (3e civ., n° 23-22.955, publié, présenté par la base Lextenso), que les juges doivent rechercher si les modules, même intégrés, n’avaient pas une fonction exclusivement professionnelle de production d’électricité, auquel cas l’article 1792-7 du Code civil les exclut. Avant de conclure, il faut donc examiner qui assure l’étanchéité : les modules ou des bacs posés dessous.
5. Bâtiment neuf (hangar, entrepôt, maison) livré avec ses panneaux
Dommages-ouvrage : obligatoire pour le bâtiment, sauf dispense prévue par l’article L242-1. Un hangar agricole neuf, un entrepôt ou une maison neuve sont des ouvrages soumis. L’installation photovoltaïque peut alors être accessoire à cet ouvrage et entrer dans l’obligation. Une question reste ouverte : la dommages-ouvrage réparera-t-elle un désordre affectant les panneaux eux-mêmes ? Elle ne couvre que les dommages de nature décennale, et des modules qui ne servent qu’à vendre de l’électricité peuvent en être exclus par l’article 1792-7.
Pour une personne physique qui fait construire sa maison, l’article L243-3 du Code des assurances écarte les sanctions pénales du défaut d’assurance lorsqu’elle construit un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par certains proches. L’obligation de souscrire demeure, et son absence peut compliquer une revente du bien pendant la période décennale.
Ce que la dommages-ouvrage fait, et ne fait pas, pour un producteur
| Situation après réception | Rôle possible de la dommages-ouvrage |
|---|---|
| Infiltrations par une couverture photovoltaïque intégrée d’un bâtiment neuf | Peut intervenir si le désordre est de nature décennale et entre dans le contrat ; elle préfinance puis se retourne contre les constructeurs. |
| Risque d’incendie avéré de la couverture | La Cour de cassation a jugé en 2022 qu’un tel risque rend le bâtiment impropre à sa destination ; la dommages-ouvrage du bâtiment peut alors être concernée. |
| Rendement insuffisant des panneaux | Aucune décision de la Cour de cassation n’a jugé qu’un défaut de rendement constitue en soi une impropriété à destination ; ne comptez pas sur la dommages-ouvrage. |
| Grêle, tempête, vol, panne d’onduleur | Non : ce sont des événements accidentels ou des pannes, relevant du contrat de dommages de l’installation. |
| Recettes perdues pendant les réparations | Non : la dommages-ouvrage paie des travaux de réparation, pas des pertes d’exploitation. |
Le mécanisme est rapide lorsqu’il joue. L’assureur dispose de 60 jours après la déclaration pour prendre position sur la garantie, puis de 90 jours pour présenter une offre d’indemnité, l’assureur pouvant, pour des difficultés techniques exceptionnelles, proposer un délai supplémentaire de 135 jours au plus, que l’assuré doit accepter expressément (article L242-1). Un dépassement permet à l’assuré d’engager les travaux, l’indemnité étant alors majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. La garantie prend effet à l’expiration de l’année de parfait achèvement ; elle peut jouer plus tôt, notamment lorsque, après une mise en demeure restée sans effet, le contrat de l’entreprise est résilié avant réception ou que l’entreprise n’exécute pas ses obligations après réception.
Que faire concrètement selon votre projet
- Si la dommages-ouvrage est obligatoire (bâtiment neuf, réfection de couverture) : déclarez précisément l’installation photovoltaïque dans la demande, avec le procédé, son avis technique et la fonction d’étanchéité. Demandez par écrit si les panneaux et leurs désordres d’étanchéité sont dans le périmètre. Souscrivez avant l’ouverture du chantier.
- Si elle ne l’est pas : ne cherchez pas à reproduire artificiellement une dommages-ouvrage. Organisez plutôt une TRC pendant le chantier, un contrat de dommages en exploitation ensuite, et vérifiez la responsabilité décennale ou la RC de l’installateur pour le procédé posé.
- Dans tous les cas : conservez le procès-verbal de réception, les attestations d’assurance de chaque entreprise jointes au devis et le dossier des ouvrages exécutés. Sans réception datée, aucune garantie des constructeurs ne démarre proprement.
Côté installateur, la question symétrique est celle de sa décennale et des procédés qu’elle couvre : elle est traitée sur notre page RC Pro et décennale des installateurs photovoltaïques. La différence entre ces garanties est résumée dans notre article sur la RC pro et la RC décennale.
Notre méthode pour qualifier un projet
Avant de chercher une dommages-ouvrage ou de conclure qu’elle est inutile, MENELAS commence par qualifier le projet : bâtiment neuf ou existant, couverture refaite ou conservée, fonction des modules, statut du maître d’ouvrage. Nous rapprochons ensuite cette qualification des contrats déjà en place, puis consultons les assureurs pertinents sur un dossier complet. La qualification juridique finale appartient au juge en cas de litige ; notre rôle est d’éviter qu’un trou de garantie apparaisse faute de question posée au bon moment.
Vous lancez un bâtiment neuf avec panneaux ou une réfection de toiture solaire ? Envoyez la description du projet et le procédé retenu à MENELAS avant l’ouverture du chantier.
Guide pour les installations situées en France, vérifié le 11 octobre 2026, au regard des textes et décisions cités. La jurisprudence sur le photovoltaïque évolue : la qualification d’un projet dépend de ses caractéristiques. Les garanties applicables dépendent des conditions du contrat et de l’étude de l’assureur.







