La responsabilité décennale ne s’attache pas à une technique de pose, mais à la fonction que remplit chaque panneau. Depuis 2025, la Cour de cassation demande aux juges de vérifier si les modules assurent eux-mêmes le clos, le couvert ou l’étanchéité du bâtiment. Si c’est le cas, ils participent à l’ouvrage et la garantie décennale peut jouer. S’ils servent exclusivement à produire et vendre de l’électricité, l’article 1792-7 du Code civil peut les exclure, même lorsqu’ils sont « intégrés ». Les panneaux posés sur une toiture existante et les centrales au sol obéissent à d’autres règles, encore discutées.
Pour un installateur comme pour un maître d’ouvrage, la conséquence pratique est la même : on ne peut plus raisonner par étiquette (« intégré = décennale », « surimposé = pas de décennale »). Il faut décrire précisément qui assure l’étanchéité, sur quel bâtiment, pour quel usage de l’électricité. Ce guide reprend les décisions utiles, ce qu’elles tranchent et ce qu’elles laissent ouvert.
Deux questions à ne pas confondre
Le débat mélange souvent deux mécanismes juridiques distincts.
- La responsabilité décennale (articles 1792 et suivants du Code civil) : le constructeur répond de plein droit, pendant dix ans après la réception, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. La question est : le panneau est-il un ouvrage, ou un élément d’équipement de l’ouvrage, au sens de ces textes ?
- L’obligation d’assurance (article L241-1 du Code des assurances pour la décennale, L242-1 pour la dommages-ouvrage) : elle impose de s’assurer lorsque la responsabilité décennale peut être engagée. Mais l’article L243-1-1 du Code des assurances en écarte les « ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie », sauf lorsqu’ils sont accessoires à un ouvrage lui-même soumis à l’obligation.
Ces deux textes ne se recouvrent pas. Une centrale de production peut échapper à l’assurance obligatoire sans échapper pour autant à toute responsabilité de constructeur. C’est une lecture qui découle de la structure des textes ; elle n’a pas, à notre connaissance, été tranchée en ces termes par la Cour de cassation pour le photovoltaïque. À l’inverse, l’article 1792-7 du Code civil agit sur la responsabilité elle-même : il retire du régime décennal les éléments d’équipement « dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ».
Ce que la Cour de cassation a jugé, décision par décision
La jurisprudence s’est construite par étapes. La lire dans l’ordre évite de citer une solution dépassée.
- Cass. 3e civ., 21 septembre 2022, n° 21-20.433 (publié au Bulletin). Des panneaux qui participaient de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant clos, couvert et étanchéité, ne pouvaient pas être traités comme des équipements professionnels au sens de l’article 1792-7. L’arrêt retient aussi que « le risque avéré d’incendie de la couverture d’un bâtiment le rend impropre à sa destination », même si le feu ne s’est pas déclaré. Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux (texte de l’arrêt sur Légifrance).
- Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 21-25.960 (inédit). Pourvoi de l’assureur rejeté pour des panneaux intégrés à la toiture d’un abri de matériel agricole, dont les boîtiers de connexion présentaient un risque de surchauffe. La Cour approuve la cour d’appel de Nîmes d’avoir écarté l’article 1792-7 au motif que les panneaux étaient intégrés à la toiture, alors même que l’expert relevait qu’ils ne participaient pas à l’étanchéité ; le motif décisif reste le risque avéré d’incendie pendant le délai d’épreuve (texte de l’arrêt sur Légifrance). Ce critère de la simple intégration n’est pas repris par les arrêts de 2025 et 2026.
- Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694 (publié au Bulletin). Hors photovoltaïque (il s’agissait d’un insert de cheminée), la Cour juge que les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, sans constituer eux-mêmes un ouvrage, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, ni décennale ni biennale, quel que soit le degré de gravité des désordres (texte de l’arrêt sur Légifrance).
- Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-20.018 (publié au Bulletin). Toujours hors photovoltaïque, la Cour censure une cour d’appel qui avait refusé d’appliquer l’article 1792-7 à un séparateur d’hydrocarbures d’une station de lavage, au motif que les travaux de voirie et réseaux participaient de la réalisation d’un ouvrage : l’équipement servait à traiter les eaux issues de l’activité, et devait donc être examiné au regard de sa seule fonction (texte de l’arrêt sur Légifrance). Les commentateurs y lisent un recentrage sur la fonction de l’équipement plutôt que sur sa participation à l’ouvrage.
- Cass. 3e civ., 25 septembre 2025, n° 23-22.955 (publié au Bulletin). C’est la suite de l’affaire de 2022 : la cour d’appel de Bordeaux statuait sur renvoi. Des modules avaient été intégrés, après dépose de l’ancienne couverture, à une toiture neuve en bacs acier ; un défaut sériel des boîtiers de connexion avait conduit à l’arrêt de l’installation. La cour d’appel avait retenu la décennale en considérant l’installation comme un tout assurant production d’électricité, clos et couvert. La Cour casse partiellement : il fallait rechercher si les modules, malgré leur intégration, n’étaient pas des éléments d’équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert, destinés exclusivement à une activité professionnelle de production et de vente d’énergie (texte de l’arrêt sur Légifrance ; synthèse publiée par Le Monde du Droit).
- Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 24-10.702 (inédit). Panneaux fixés sur des bacs acier formant la couverture de bâtiments agricoles, avec un défaut de rendement allégué. La cour d’appel de Caen avait retenu la décennale parce que l’installateur avait livré un ensemble incluant la couverture. La Cour casse et renvoie devant la cour d’appel de Rennes : les motifs retenus ne suffisaient pas à établir que les panneaux à l’origine des désordres n’étaient pas des éléments d’équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert, à usage exclusivement professionnel (texte de l’arrêt sur Légifrance ; analyse d’un cabinet d’avocats, mise à jour le 29 juin 2026).
Point de prudence. Ces résumés ont été établis à partir des textes publiés sur Légifrance ; ils simplifient des motivations plus longues. Deux arrêts sont inédits (2023 et 2026) et ont une portée moindre que les arrêts publiés au Bulletin. Avant de citer une formule dans un contrat, une réclamation ou des conclusions, reportez-vous au texte intégral. Nous n’avons pas trouvé de décision postérieure de la Cour de cassation sur le photovoltaïque à la date de vérification, ni l’arrêt de la cour de renvoi de Rennes.
Grille de lecture par configuration
Le tableau ci-dessous traduit ces décisions en tendances. Ce sont des orientations à confronter aux faits de chaque chantier, pas des règles automatiques.
| Configuration | Tendance actuelle de la jurisprudence |
|---|---|
| Modules qui forment eux-mêmes la couverture étanche d’un bâtiment neuf ou rénové | Décennale possible : le panneau assure clos et couvert (logique de l’arrêt publié de 2022). |
| Modules « intégrés » sur une couverture neuve (bacs acier) qui assure seule l’étanchéité, électricité vendue | Exclusion par l’article 1792-7 envisageable : c’est précisément ce que les juges doivent rechercher depuis 2025. |
| Surimposition sur une toiture, électricité vendue | Le panneau n’assure en principe aucune fonction de couverture : la tendance va vers l’exclusion de 1792-7 pour les panneaux eux-mêmes. Les percements et fixations restent un autre sujet. |
| Kit posé sur la toiture existante d’une maison, autoconsommation | L’équipement n’est pas « professionnel » ; la question devient celle de l’adjonction à un existant, que l’arrêt du 21 mars 2024 renvoie au droit commun. Application au photovoltaïque par analogie, non confirmée. |
| Centrale au sol | Aucune décision de la Cour de cassation trouvée qualifiant une centrale au sol d’ouvrage. Seule l’exclusion de l’obligation d’assurance (L243-1-1) est certaine. |
Deux nuances méritent d’être gardées en tête. D’abord, l’analyse se fait élément par élément : dans une même opération, la charpente ou la couverture neuve peuvent relever de la décennale alors que les modules n’en relèvent pas. Ensuite, la notion d’usage professionnel n’est pas réglée pour les cas mixtes, par exemple un agriculteur qui autoconsomme une partie et vend le surplus.
Ce qui reste incertain
La baisse de production est-elle un dommage décennal ?
Aucune décision de la Cour de cassation trouvée ne dit qu’un rendement insuffisant suffit, à lui seul, à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Dans l’affaire de février 2026, la question n’a pas été tranchée : la cassation porte sur la qualification des panneaux. Une installation qui produit moins que prévu peut relever d’un manquement contractuel (promesse de performance, défaut de conseil) plutôt que de la décennale. L’analyse des réclamations typiques contre les installateurs détaille ce point.
Les fondations d’une centrale au sol
Pieux, longrines et structures relèvent-ils d’un ouvrage de génie civil soumis à la décennale ? La doctrine en débat, une décision ancienne de cour d’appel ayant qualifié des panneaux d’élément d’équipement dissociable. Faute de position de la Cour de cassation, traitez ce sujet comme ouvert.
Le risque d’incendie
L’arrêt de 2022 admet qu’un risque avéré d’incendie de la couverture caractérise l’impropriété à destination. Cette solution suppose toutefois que l’élément en cause relève de la décennale. Si les modules sont qualifiés d’équipement professionnel au sens de 1792-7, la question se déplace vers d’autres fondements.
Conséquences pour l’installateur
Cette jurisprudence ne permet pas de se passer d’assurance décennale. Plusieurs raisons concrètes :
- la qualification se fait après coup, par un juge, à partir des faits ; au moment du devis, personne ne peut garantir que les panneaux seront jugés « professionnels » ;
- les percements, abergements, reprises de couverture et renforts de charpente peuvent relever de la décennale même lorsque les modules en sont exclus ;
- les assureurs construction distinguent technique courante et non courante : la Commission Prévention Produits de l’AQC maintient en observation les procédés photovoltaïques intégrés en couverture et certains procédés en surimposition depuis son communiqué n° 74, sauf procédés inscrits en liste verte ;
- l’attestation jointe au devis doit correspondre aux travaux réellement exécutés (types de pose, procédés, puissance).
Si l’exclusion de 1792-7 est retenue, la réclamation ne disparaît pas : elle se déplace vers la responsabilité contractuelle de droit commun. Il faut alors vérifier ce que couvre la RC professionnelle ou la RC après travaux, et notamment l’existence d’une garantie pour les travaux qui ne constituent pas un ouvrage, dont la CAPEB recommande de s’enquérir dans sa fiche « Photovoltaïque : assurances et qualifications » de novembre 2024. Notre article sur les différences entre RC professionnelle et RC décennale rappelle la frontière entre les deux contrats.
Conséquences pour le maître d’ouvrage
Côté client, quatre réflexes évitent les mauvaises surprises :
- Faire décrire la fonction de chaque élément dans le marché : qui réalise la couverture, qui assure l’étanchéité, quel procédé, avec quel avis technique. Un descriptif flou complique toute réclamation ultérieure.
- Ne pas compter sur la seule décennale de l’installateur pour les modules d’une centrale de vente d’électricité. Une assurance de dommages propre à l’installation (tous risques ou bris de machine) répond à d’autres événements et ne dépend pas de la qualification d’ouvrage.
- Examiner la dommages-ouvrage au cas par cas : elle reste en principe obligatoire pour le bâtiment neuf qui porte les panneaux, sous réserve des exceptions de l’article L242-1 du Code des assurances (personnes morales de droit public et grandes entreprises au-delà de certains seuils, pour des travaux à usage autre que l’habitation), mais pas pour un ouvrage de production d’énergie non accessoire. Notre guide sur la dommages-ouvrage appliquée au photovoltaïque détaille cette articulation.
- En marché public, raisonner avec la jurisprudence administrative : pour une collectivité ou un établissement public, le Conseil d’État juge que l’article 1792-7 n’est pas applicable à la garantie décennale due par les constructeurs (CE, 5 juin 2023, n° 461341, mentionné aux tables du Recueil Lebon, à propos d’équipements de production de froid). L’exclusion des équipements professionnels discutée ci-dessus ne se transpose donc pas telle quelle aux toitures ou ombrières d’un maître d’ouvrage public.
Comment nous préparons ces dossiers
Pour un installateur, notre travail consiste à rapprocher les types de pose réellement pratiqués, les procédés et leurs évaluations techniques, la puissance des chantiers et la part de sous-traitance avec les activités inscrites au contrat. Pour un maître d’ouvrage, il s’agit d’identifier ce qui relève de la décennale des entreprises, ce qui doit être couvert par une assurance de l’installation et ce qui restera un risque contractuel. Ce rapprochement ne garantit ni l’acceptation par un assureur ni l’issue d’un litige ; il évite surtout qu’un élément essentiel ne tombe entre deux contrats.
Vous posez du photovoltaïque intégré ou surimposé ? Présentez vos types de pose et vos procédés à MENELAS pour faire étudier l’adéquation de vos garanties. Pour une question précise sur un chantier, vous pouvez aussi nous transmettre le descriptif du marché.
Guide pour les installations situées en France, vérifié le 11 octobre 2026. Il présente l’état de la jurisprudence à cette date, sur la base de décisions et de commentaires cités ; il ne constitue pas une consultation juridique. Les garanties applicables dépendent des activités déclarées, des conditions du contrat et de l’étude de l’assureur.







